L’impact des gains en capital sur le calcul de la pension alimentaire
Publié par l’Étude Nancy Couvrette Avocate Inc.
01 juin 2021
Lorsqu’une pension alimentaire doit être calculée en vertu du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants, le Code de procédure civile du Québec accorde un pouvoir discrétionnaire important au juge relativement aux revenus respectifs attribués aux parties en litige.
En effet, le législateur québécois a prévu qu’un juge pouvait intervenir afin d’établir un nouveau montant annuel à titre de revenus totaux pour une partie, lorsque l’état des revenus présenté par cette dernière n’apparait pas être un portrait fidèle de la réalité.
De ce fait, nombreuses sont les décisions où un juge a usé de sa discrétion afin d’augmenter, ou de diminuer, le revenu annuel d’un débiteur alimentaire afin de tenir compte des gains en capital réalisés par celui-ci.
Le principe adopté par les juges, et constant en jurisprudence, est le suivant : lorsque les gains en capital sont récurrents, ceux-ci ont à être considérés et inclus dans le revenu annuel d’une partie.
En revanche, lorsqu’ils ne sont pas récurrents, ils peuvent être ou ne pas être comptabilisés, selon l’évaluation des faits qu’effectuera le juge.
Dans la dernière situation, de nombreux facteurs seront pondérés par le Tribunal. Entre autres, si les gains en capital semblent provenir d’une activité de spéculation, laquelle est un gagne-pain important pour une partie, ils devront être comptabilisés.
D’autre part, le niveau de récurrence requise, bien que non défini systématiquement, ne semble pas requérir des gains répétitifs annuellement.
Ainsi, dans une affaire de 2015, le juge a décidé d’augmenter le revenu annuel de la partie débitrice afin de tenir compte de gains en capital importants, alors même que ceux-ci ne se reproduisaient pas à chaque année.
La jurisprudence requiert seulement que les gains en capital s’inscrivent dans le cours normal des activités du débiteur alimentaire, de sorte que ne pas les considérer constituerait une injustice pour le créancier.
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Autre point méritant d’être souligné : le tribunal jouit d’une discrétion pour décider de l’étendue du gain en capital à inclure, le cas échéant. Il relève de son pouvoir d’augmenter le revenu annuel d’un débiteur alimentaire de l’entièreté des gains en capital gagnés dans l’année, ou encore d’une portion de ceux-ci.
Par ailleurs, les tribunaux semblent hésitants à ajouter au revenu un gain en capital, lorsque le produit de disposition du bien est utilisé dans l’achat d’un nouveau bien similaire.
Effectivement, en ce cas, il ressort que le gain, dans les faits, ne pourrait provenir que de la liquidation de ce dernier actif.
Conséquemment, entre aussi en jeu dans l’évaluation que fera le tribunal l’utilisation du gain en capital.
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