Comment faire valoir ma paternité ?
Publié par l’Étude Nancy Couvrette Avocate Inc.
14 juin 2021
Sous le chapitre de la filiation par le sang du Code civil du Québec, 4 modes distincts ont été prévus par le législateur afin de faire la preuve de la filiation paternelle.
Ainsi, il est possible de faire valoir sa paternité par:
- l’acte de naissance
- la possession constante d’état
- la présomption de paternité
- la reconnaissance volontaire
La force probante de chacun est variable, le titre étant le moyen de preuve ultime, tandis que la reconnaissance volontaire est le mode ayant le moins de valeur.
De prime abord, le père dont le nom est inscrit à l’acte de naissance pourra établir la filiation à l’égard de son enfant. À défaut d’un tel titre, la loi veut que la possession constante d’état suffise.
Tel principe a été défini par la jurisprudence comme étant la réunion de trois critères, à savoir :
- le nom
- le traitement
- la renommée
C’est donc dire que le parent doit avoir traité son enfant comme s’il était le sien, au su et vu de tous, et d’autre part, porter son nom, quoique le non-respect de ce dernier critère ne soit pas fatal.
De plus, la possession constante d’état doit être, comme son nom l’indique, constante, c’est-à-dire qu’un certain délai est requis pour établir que le traitement et la renommée confèrent réellement la filiation au père.
À noter que le législateur a prévu une présomption irréfragable de paternité lorsque l’acte de naissance est conforme à la possession constante d’état.
Conséquemment, un intéressé ne pourrait, dans aucune mesure, défier la filiation paternelle d’un autre homme, alors même que la possession constante d’état ainsi que l’acte de naissance établissent, déjà, tous deux un père à l’enfant. Lire également: La reconnaissance de la paternité.
Par ailleurs, un père pourra tenter de prouver sa filiation via une présomption de paternité, mais uniquement dans le cas où il était engagé dans un mariage ou une union civile lors de la procréation.
Si tel est le cas, l’enfant né dans les 300 jours suivant la dissolution du mariage ou de l’union, ou encore pendant cet engagement, est présumé avoir comme père le conjoint de sa mère. Quelques exceptions à la précédente règle figurent au Code civil.
En dernier lieu, l’intéressé qui fait une déclaration à l’effet qu’il est le père de l’enfant pourra établir sa filiation. Par contre, telle reconnaissance n’aura d’effet qu’à son égard. Ainsi, lui seul sera lié par cette déclaration.
Également, le Code civil prévoit la possibilité d’user des voies judiciaires pour établir la filiation.
C’est ainsi que le père voulant prouver sa paternité pourra intenter une action en contestation d’état – lorsque l’acte de naissance et la possession constante d’état sont contraires – ou encore en réclamation d’état.
Dans un premier temps, l’action en contestation d’état se doit d’être enclenchée dans un délai d’un an des suites de la prise d’effet de la présomption de paternité, ou encore à la connaissance de la naissance de l’enfant.
Dans un deuxième temps, lorsque la filiation n’est pas établie par le titre et la possession constante d’état, le père pourra réclamer sa paternité à l’égard de l’enfant concerné.
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