L’adoption au Québec
Publié par l’Étude Nancy Couvrette Avocate Inc.
11 août 2021
Si le domaine du droit familial est généralement un champ de pratique difficile et empreint de conflits, les dossiers d’adoption génèrent quant à eux de beaux souvenirs et des moments hauts en émotions.
C’est le cas quand le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe d’un parent est présent dans la vie de l’enfant depuis longtemps et qu’il ou elle agit comme la seconde figure parentale importante.
Vous êtes dans la vie de l’enfant de votre conjoint(e) depuis bon nombre d’années et avez développé de forts liens affectifs avec celui-ci ?
Cet article pourrait donc vous intéresser. Avant tout, sachez qu’en matière d’adoption au Québec, quatre avenues peuvent être empruntées. Le présent article mettra toutefois l’accent sur l’adoption par consentement spécial.
Le législateur a prévu un premier type de consentement à l’adoption, à savoir le consentement spécial.
Il s’agit pour l’un des parents biologiques de l’enfant de donner son consentement à ce qu’un ascendant de l’enfant, un parent en ligne collatérale jusqu’au 3e degré (ou du conjoint de cet ascendant ou ce parent) ou le conjoint du parent biologique adopte son enfant.
En ce dernier cas, plusieurs règles s’appliquent.
D’abord, si le conjoint n’est que conjoint de fait avec le parent biologique, le couple doit obligatoirement avoir fait vie commune pendant au moins trois ans préalablement à l’adoption.
Cette règle ne s’applique pas aux conjoints mariés ou unis civilement. Ce mode d’adoption est fréquent dans le monde contemporain, où les familles recomposées sont maintenant la norme.
Le ou la nouvelle conjointe du parent biologique qui joue le rôle du père ou de la mère de remplacement, lorsque ce parent a été absent de la vie de l’enfant, rend propice ce type d’adoption.
Soyez également avertis que si le parent absent de la vie de l’enfant, mais possédant encore l’autorité parentale, n’acquiesce pas à la demande, le processus d’adoption fera alors échec.
Il sera toutefois possible d’attendre la majorité de l’enfant, car à pareil moment, le concept de l’autorité parentale s’éteint.
Inversement, si la filiation de l’enfant n’était établie qu’à l’égard d’un seul parent, ou encore qu’un des deux parents était décédé, le consentement du parent restant, seul, suffira.
De plus, si l’enfant est âgé entre 10 et 14 ans, il aura son mot à dire, mais un refus potentiel n’empêchera pas l’adoption. Cependant, un enfant de 14 ans et plus qui refuse de se faire adopter empêche le projet d’adoption.
Ensuite, l’adoption dite « régulière » est souvent le mode privilégié de la famille adoptive.
Il s’agit de situations où des enfants en bas âge ou même des poupons sont confiés à leurs parents adoptifs, vu la cession des droits et obligations des parents biologiques.
Ces derniers, au contraire de la situation décrite ci-dessus impliquant un consentement spécial, donnent leur consentement général à l’adoption.
L’enfant pourra ainsi être confié à une famille sans lien de parenté avec les parents d’origine. Ils ont toutefois 30 jours pour rétracter leur consentement et même outre ce délai échu, ils peuvent saisir la Cour pour obtenir une restitution de leur enfant.
Par ailleurs, sachez qu’il est également possible, dans la province, d’adopter des enfants à l’international suivant un processus auprès d’organismes agréés ou encore, de s’inscrire auprès des banques mixtes québécoises.
En ce cas, les parents adoptifs agissent telle une famille d’accueil de permanence avant de possiblement adopter l’enfant.
Les enfants placés dans le programme de banque mixte sont ceux pour qui les parents biologiques ont peu de chance de regagner des capacités parentales suffisantes et adéquates pour veiller à la sécurité, l’éducation et la garde de leur enfant.
Pour de plus amples renseignements quant à l’adoption par consentement spécial
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