Partager inégalement le patrimoine familial, est-ce possible?
Publié par l’Étude Nancy Couvrette Avocate Inc.
16 mai 2022
Un des effets du mariage est la création du patrimoine familial.
En vertu de l’article 415 du Code civil du Québec (ci-après « C.c.Q »), le patrimoine familial est constitué des:
- résidences de la famille
- meubles qui garnissent ou ornent ces résidences
- véhicules automobiles servant aux déplacements de la famille
- droits accumulés dans un régime de retraite (REER, fonds de pension) durant le mariage
- gains inscrits à la Régie des rentes du Québec qui ont été accumulés durant le mariage.
Lire également: Le patrimoine familial pour plus de détails.
Quand est-ce qu’il y a partage du patrimoine familial?
Il y a partage du patrimoine familial lors de la séparation de corps, de la nullité ou de la dissolution du mariage.
L’article 416 C.c.Q. établit qu’en principe, le patrimoine familial est partagé de manière égale entre les époux.
Au moment du partage, on prend la valeur des biens constituant le patrimoine familial et on soustrait toute dette contractée pour l’acquisition, l’entretien ou la conservation de ces biens.
C’est ce montant qui sera divisé en parts égales entre les conjoints, à moins que l’un ou l’autre des conjoints ait droit à une déduction conformément à la Loi.
L’exception à la règle
L’article 422 C.c.Q. permet exceptionnellement à un époux de demander au tribunal d’octroyer le partage inégal du patrimoine familial ou de demander qu’il n’y ait aucun partage pour les gains inscrits en vertu de la Loi sur le régime des rentes du Québec ou de programmes équivalents dans la mesure où une injustice naitrait du partage.
On y trouve quelques exemples d’injustices à cet article : un mariage de courte durée, la dilapidation de biens par un époux et la mauvaise foi d’un époux.
En 2008, la Cour suprême du Canada est venue éclaircir la notion du partage inégal du patrimoine familial.
En effet, l’énumération des injustices à l’article 422 C.c.Q. n’est pas exhaustive.
Ceci permet au tribunal d’inclure d’autres situations qui n’ont pas été prévues par le législateur.
Cependant, la Cour a précisé qu’il ne s’agit pas non plus d’une liste qui est infinie.
La création d’une union économique entre époux est le principe fondamental derrière le patrimoine familial.
Les tribunaux doivent donc analyser la conduite ou l’acte reproché à la lumière de l’impact économique sur le patrimoine familial.
Par exemple, selon la Cour, un écart d’âge ou de revenus entre les parties, en soi, ne constitue pas une injustice au sens de l’article 422 C.c.Q.
Il est important de ne pas oublier que chaque cas est un cas d’espèce qui peut être très différent.
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