Pension alimentaire: l’impact de l’endettement ou de la faillite personnelle

Publié par l’Étude Nancy Couvrette Avocate Inc.

03 novembre 2021

Pension alimentaireLes revenus des parties sont utilisés afin de fixer une pension alimentaire pour enfant ou pour ex-époux.

Qu’en est-il de leurs dettes et de leur situation financière?

Comment ces variables influencent-elles l’obligation alimentaire?

Tout d’abord, en ce qui concerne la faillite, celle-ci ne libère pas le failli du paiement de la pension alimentaire si cette pension était déjà fixée avant la faillite.

Ce principe est clairement établi dans la Loi sur la faillite et l’insolvabilité et en jurisprudence. Cette règle vaut également pour les sommes dues au créancier à titre d’arrérages ou de somme globale.

Cependant, si une obligation alimentaire n’a pas encore été établie au moment de la faillite, le tribunal peut prendre en considération la faillite personnelle ou la proposition de consommateur du débiteur lors de la fixation de la pension alimentaire.

En effet, ces dernières sont parfois assimilées à des difficultés excessives au sens de l’art. 587.2 C.c.Q.

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Dans certains jugements, le tribunal a décidé qu’un débiteur alimentaire en processus de faillite ou de proposition de consommateur verrait sa pension alimentaire réduite en raison de ses difficultés financières excessives.

Toutefois, la jurisprudence est incertaine sur ce sujet; dans plusieurs autres décisions, le tribunal a rejeté ce motif et n’a accordé aucune réduction au montant de l’obligation alimentaire.

Si le failli est le créancier alimentaire, le montant qu’il reçoit à titre de pension alimentaire ne peut pas être saisi et ne fait donc pas partie du gage commun des créanciers.

En ce qui concerne l’accumulation de dettes du débiteur alimentaire, l’origine de l’endettement est au cœur de la décision du juge de considérer ou non celles-ci comme des difficultés excessives au sens de l’art. 587.2 C.c.Q., permettant ainsi de réduire le montant de la pension alimentaire.

Des dettes importantes contractées de façon raisonnable pour les besoins de la famille pourront être prises en considération lors de la fixation du montant de la pension alimentaire.

Des simples dettes jugées comme « normales » par les tribunaux ne suffisent pas afin de se qualifier de difficultés excessives; celles-ci doivent mettre péril la situation financière du débiteur.

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