Imputation d’un revenu à un parent pour le calcul de la pension alimentaire
Publié par l’Étude Nancy Couvrette Avocate Inc.
13 novembre 2023
De prime à bord, selon la loi, les parents ont une obligation alimentaire à l’égard de leurs enfants qui s’éteint lorsque ces derniers ont acquis une autonomie suffisante pour subvenir à leurs besoins.
Selon l’art.587 C.c.Q., le montant de l’obligation alimentaire à payer par le parent est basé sur sa capacité financière ainsi que sur les besoins de l’enfant.
En plus du revenu du parent, la capacité de gain de ce dernier et la valeur de ses actifs sont également des éléments à prendre en considération en vue de fixer le montant de l’obligation alimentaire qu’il doit payer.
De ce fait, la capacité financière du parent n’est pas uniquement basée sur les revenus qu’il déclare.
Lorsque les deux parents demeurent au Québec, l’article 443 du Code de procédure civile et le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants (ci-après le « Règlement ») édictent les principes de base qui doivent être pris en considération en vue de l’établissement de la pension alimentaire à payer par le parent.
L’article 9 du Règlement définit le revenu annuel du parent qui doit être considéré pour déterminer le montant de la pension alimentaire qu’il doit payer, les revenus de toute provenance, incluant notamment:
- Les traitements, salaires et autres rémunérations
- Les pensions alimentaires versées par un tiers et reçues à titre personnel
- Les prestations d’assurance-emploi, d’assurance parentale et autres prestations accordées en vertu d’une loi au titre d’un régime de retraite ou d’un régime d’indemnisation
- Le montant imposable des dividendes
- Les intérêts et autres revenus de placement
- Les revenus nets de location
- Les revenus nets tirés de l’exploitation d’une entreprise ou d’un travail autonome
toutefois, ne sont pas considérés comme revenus les transferts gouvernementaux reliés à la famille, les prestations d’aide financière de dernier recours et les montants reçus dans le cadre des programmes d’aide financière aux études accordés par le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
L’art.587.2 C.c.Q. est celui qui indique la prise en compte des actifs du parent dans le calcul.
L’art.446 du Code de procédure civile prévoit aussi que :
« Lorsque l’information contenue dans les documents prescrits est incomplète ou contestée, ou dans tous les cas où il l’estime nécessaire, le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d’un parent. Il tient alors compte, entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et des revenus qu’ils produisent ou qu’ils pourraient produire, selon ce qu’il estime approprié ».
Cette disposition permet au Tribunal d’imputer au parent, en vue de l’établissement du montant de la pension alimentaire qu’il doit payer, un revenu supérieur à celui qu’il a déclaré.
L’article 446 C.p.c. est généralement utilisé dans deux situations.
- D’abord, lorsque les informations fournies sur le revenu d’un parent sont incomplètes ou erronées
- Ensuite, lorsque, bien que les informations soient exactes, le revenu du parent est inférieur à ce qu’il devrait être en fonction de sa capacité de gain.
Parmi les cas dans lesquels le parent a un revenu inférieur à sa capacité de gain, on retrouve:
- Le parent qui adopte une démarche professionnelle insouciante ou imprégnée de mauvaise foi, susceptible de conséquences fâcheuses sur son obligation alimentaire
- L’abandon d’un emploi
- La diminution volontaire du revenu
- Le refus de maximiser ses gains
- La prise volontaire de la retraite
- La réorientation de la carrière.
Enfin, c’est le Tribunal qui va évaluer la situation des parents au cas par cas pour déterminer s’il se trouve dans l’une de ces situations qui justifient que lui soit imputé un revenu.