Divertir des acquêts en droit de la famille: notions essentielles
Publié par l’Étude Nancy Couvrette Avocate Inc.
20 avril 2026
Que sont les acquêts dans le régime de la société d’acquêts?
En droit de la famille, le régime matrimonial légal applicable aux couples mariés ou unis civilement en l’absence de contrat de mariage est la société d’acquêts.
Ce régime distingue deux catégories de biens : les biens propres et les acquêts.
Lors de la dissolution du régime matrimonial, par exemple en cas de divorce en droit familial, les acquêts sont les biens qui doivent généralement être partagés également entre les époux, sous toutes réserves, tandis que les biens propres à chaque époux sont conservés par chacun.
Que signifie l’expression « divertir des acquêts »?
En droit familial, l’expression « divertir des acquêts » désigne le fait, pour un époux, de soustraire volontairement des biens qui devraient faire partie des acquêts afin d’en empêcher le partage au moment de la dissolution du régime matrimonial.
Il ne s’agit pas d’une simple dépense ou d’une erreur de gestion, mais d’un acte intentionnel par lequel un époux cherche à priver l’autre de la valeur qui lui revient dans la société d’acquêts en droit familial.
Que prévoit précisément l’article 471 du Code civil du Québec?
L’article 471 C.c.Q. prévoit que :
« Un époux est privé de sa part dans les acquêts de son conjoint s’il a diverti ou recelé des acquêts, s’il a dilapidé ses acquêts ou s’il les a administrés de mauvaise foi »
Cette disposition en droit de la famille confère au tribunal un pouvoir correctif en droit de la famille.
Si un époux a porté atteinte à la valeur de la société d’acquêts en détournant des acquêts, le juge peut ajuster le partage afin de rétablir l’équité.
Lire également: Séparation de biens vs société d’acquêts : les différences en cas de divorce.
Quels types de comportements peuvent constituer un divertissement d’acquêts?
En droit de la famille, la jurisprudence reconnaît plusieurs situations pouvant constituer un divertissement d’acquêts, notamment :
- Le retrait injustifié de sommes importantes de comptes communs
- La vente d’un bien acquêt à un prix dérisoire ou à un proche
- Le transfert de fonds vers des comptes cachés
En droit familial, chaque situation est analysée selon son contexte, l’intention de l’époux et l’impact du divertissement sur le partage des acquêts.
Quelles sont les conséquences juridiques pour l’époux fautif?
La sanction n’est pas automatique en droit familial.
Le tribunal peut priver l’époux fautif de tout ou partie de sa part dans les acquêts, mais seulement dans la mesure nécessaire pour compenser le préjudice subi par l’autre époux.
Il ne s’agit donc pas d’une punition, mais d’un mécanisme de réparation et d’équité en droit de la famille.
Qui doit prouver le divertissement d’acquêts?
Le fardeau de preuve en droit familial repose sur l’époux qui allègue le divertissement. Il doit démontrer par prépondérance de preuve :
- L’élément matériel, soit un geste négatif ou une omission
- L’intention frauduleuse de soustraire des biens du partage
Pourquoi cette règle est-elle importante en droit de la famille?
L’article 471 C.c.Q. vise à protéger l’intégrité de la valeur de la société d’acquêts et à décourager les comportements opportunistes en contexte de séparation ou de divorce.
Il rappelle que la société d’acquêts repose sur la bonne foi et la transparence entre les époux.
En conclusion
En droit familial, divertir des acquêts, au sens de l’article 471 du Code civil du Québec, signifie porter atteinte de façon fautive au partage des acquêts entre époux.
Cette notion joue un rôle essentiel en droit familial afin d’assurer un partage juste et équitable lors de la dissolution du régime matrimonial, tout en sanctionnant les abus.
Pour toute information sur le régime de la société d’acquêts,
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