Qu’est-ce que le « clean break » ou somme globale ?

Publié par l’Étude Nancy Couvrette Avocate Inc.

04 août 2022

Clean breakLors du processus de divorce, l’une des parties peut demander l’octroi d’une somme forfaitaire, communément appelée « somme globale ».

Elle vise l’obtention d’un « clean break » avec son ex-époux.

La somme globale est de nature alimentaire, c’est-à-dire qu’elle vise à entretenir, supporter et assurer la subsistance de l’ex-époux.

En fait, le législateur fédéral a prévu, dans la Loi sur le Divorce, que la pension alimentaire entre ex-époux peut être octroyée de façon périodique (il s’agit donc de la pension classique versée de façon mensuelle) ou forfaitaire (il s’agit donc de la somme globale en un versement final).

La partie demanderesse peut aussi requérir qu’il lui soit versé une somme globale en plus d’une pension alimentaire périodique.

Divers facteurs seront soupesés par le juge lors de l’instruction afin de déterminer s’il est justifié d’octroyer le paiement d’une telle somme.

La jurisprudence nous indique que seront considérés, notamment :

  • La durée du mariage
  • L’âge des ex-époux
  • Le niveau de vie des époux pendant le mariage
  • La nécessité de pourvoir aux besoins immédiats de l’un des ex-époux

Il est évidemment tenu compte des ressources du conjoint débiteur et des besoins de la partie créancière.

Les tribunaux reconnaissent aujourd’hui que l’octroi d’une somme globale, de même qu’une pension alimentaire entre conjoints, n’est plus une mesure exceptionnelle.

En revanche, une telle demande n’est pas automatique, encore faut-il considérer les facteurs susmentionnés et que les faits du litige s’y prêtent.

Ainsi, en quel cas le Tribunal pourrait-il considérer la somme globale?

D’abord, lorsque le comportement du conjoint débiteur fait craindre des difficultés d’exécution dans le cadre d’une pension alimentaire périodique, les tribunaux seront plus enclins à octroyer une somme forfaitaire.

La partie créancière évitera ainsi de débourser pour des frais judiciaires non nécessaires si son ex-époux fait défaut de payer ses aliments.

C’est ainsi que le passé juridique de la partie débitrice aura une influence à jouer dans l’octroi ou non d’une somme globale.

Si lors de l’exécution d’ordonnances provisoires l’ex-époux a fait défaut de payer au moment opportun la pension alimentaire pourtant due, le Tribunal aura de bonnes raisons de considérer son comportement tel répréhensible et préférera sans doute l’octroi d’une somme forfaitaire au jugement final.

De plus, pour favoriser une saine séparation entre les parties, la Cour jugera parfois plus optimal d’opter pour une somme globale, surtout si les relations entre les ex-époux sont acrimonieuses et irrespectueuses.

Par ailleurs, si l’ex-époux a besoin de se reloger immédiatement suite au divorce ou doit rembourser des dettes importantes, il est fort probable que le Tribunal considère l’octroi de la somme forfaitaire.

De même, si le conjoint débiteur a une capacité financière élevée, cela pourrait militer vers la somme globale de préférence à la pension alimentaire par versements mensuels, étant donné que le patrimoine de l’ex-conjoint le permet.

À noter qu’une telle demande ne peut être déposée que si les époux étaient mariés, les conjoints de fait se séparant n’étant pas assujettis à la Loi sur le Divorce.

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