L’adoption d’une personne majeure
Publié par l’Étude Nancy Couvrette Avocate Inc.
15 février 2022
L’adoption permet de changer la filiation d’une personne en lui créant un nouveau lien avec la personne adoptante.
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Il est encore possible, quand une personne est majeure, de demander qu’une adoption soit prononcée.
Toutefois, les règles de l’adoption d’un enfant mineur ne sont pas toutes les mêmes que pour l’adoption d’une personne majeure.
Nous nous pencherons ici sur les règles et la jurisprudence entourant l’adoption d’une personne majeure.
L’article 545 du Code civil du Québec a trait plus spécifiquement aux personnes majeures adoptées. Cet article mentionne que l’adoption d’une personne majeure ne peut se faire que si le ou les adoptants ont joué un rôle de parents pour le majeur lors de sa minorité.
Il est aussi mentionné au deuxième alinéa de cet article que la personne majeure peut être adoptée sans que la condition du premier alinéa soit remplie si le tribunal juge que l’adoption est dans l’intérêt de l’adopté.
De plus, il existe une exigence procédurale à l’adoption de la personne majeure.
Selon l’article 441 du Code de procédure civile, il est nécessaire de signifier la demande d’adoption à toutes les personnes concernées par la demande.
Il est aussi nécessaire de notifier la demande à l’époux ou le conjoint uni civilement de l’adopté, ainsi qu’à ses ascendants et ses descendants de plus de 14 ans.
Un jugement a reconnu que le terme « ascendants » de l’art 441 du Code de procédure civile n’englobait pas les grands-parents, et qu’ainsi ils n’avaient pas besoin d’être notifiés.
La jurisprudence s’entend pour dire que, bien qu’ils doivent être notifiés, le consentement des parents biologiques n’est pas nécessaire pour que l’adoption soit acceptée.
La raison de leur notification n’est en fait que pour permettre à ces derniers d’exercer leurs droits et de donner leur avis sur le rôle de parent que les adoptés ont joué.
Les parents biologiques pourront aussi donner leur opinion à savoir si l’adoption est dans l’intérêt de l’adopté.
De plus, l’adoption d’une personne majeure ne nécessite pas, à la différence de l’adoption d’un enfant mineur, une déclaration d’admissibilité à l’adoption ou une ordonnance de placement en vue de l’adoption.
Quant au rôle de parent de l’adoptant quand l’enfant majeur était mineur, il faut démontrer que l’adoptant traitait la personne majeure comme son enfant et qu’il lui prodiguait tout ce qu’un parent doit donner à son enfant.
Dans une décision, il a été démontré que les adoptants avaient subvenu aux besoins de l’adoptée depuis qu’elle avait 5 ans. Ils subvenaient encore à ses besoins alors qu’elle était majeure.
Ils l’ont éduquée, lui ont transmis leurs valeurs, et entretenaient avec l’adoptée un lien affectif très fort.
Ils la considéraient comme leur fille et cette dernière les traitait comme ses parents. L’adoption avait été octroyée, malgré le désaccord des parents biologiques de l’adoptée.
En outre, la Cour d’appel a posé comme critère que l’adoption doit se faire dans l’intérêt de la personne majeure.
En effet, il ne suffit pas qu’il existe une simple adoption de fait.
Selon la jurisprudence, le tribunal doit s’assurer du caractère sérieux de la demande d’adoption et prévenir les abus possibles.
C’est ainsi que le tribunal analysera la motivation de l’adoption et ses effets désirés. La qualité et la durée des rapports de l’adopté et de l’adoptant seront prises en compte.
Il faut aussi que la demande d’adoption soit raisonnable.
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